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Quelques exemples de litiges résolus

Près de 637 litiges en 2015 camembert_2015 113 453 € restitués à nos
adhérents en 2015
Pour en savoir plus, cliquez sur le nom :

Litige avec BOURSORAMA et FREE

En août, notre adhérent a constaté que son téléphone ne fonctionnait plus. Contacté, FREE lui a répondu que son téléphone était bloqué en attendant l’envoi de la nouvelle carte Sim qui avait été commandée. Or, notre adhérent n’avait jamais effectué une telle demande !
Il a recontacté FREE pour bloquer sa ligne. Il a ensuite contacté BOURSORAMA afin de faire opposition sur son compte bancaire.
Cependant, des achats frauduleux avaient déjà été effectués. Notre adhérent a déposé une plainte à la gendarmerie et un dossier de réclamation auprès de BOURSORAMA. En dépit de cette fraude évidente, BOURSORAMA a refusé de rembourser la somme litigieuse au motif que la transaction « avait été validée par un code secret délivré par SMS sur son numéro de téléphone d’authentification ». La banque n’a donc pas pris en compte les circonstances dans lesquelles le piratage avait eu lieu.
En effet, le code de validation de la transaction a été envoyé par SMS alors que notre adhérent avait vu sa ligne piratée ! Or les articles L133-18 et L133-19 du code monétaire et financier prévoient le remboursement des opérations réalisées par l’utilisation frauduleuse d’une carte bancaire. C’est dans ces conditions que nous avons été saisis de ce litige par notre adhérent. Notre simple lettre d’information signalant que nous intervenions sur ce dossier a conduit BOURSORAMA à revoir sa position sur le cas de notre adhérent. La banque a donc réexaminé le dossier et notre adhérent a obtenu le remboursement de l’intégralité des sommes frauduleusement prélevées soit 605 euros.

Litige avec la MACIF

Notre adhérent a été victime d’un accident et déclaré non responsable par son assureur la MACIF. A la suite d’une première expertise, le véhicule a été déclaré « Véhicule Économiquement Irréparable ».
Conformément aux articles L 327 et suivants du Code de la route, l’assureur doit proposer au propriétaire le choix entre deux solutions :

  • l’assureur indemnise le propriétaire pour les réparations,
  • l’assureur conserve le véhicule et rembourse le propriétaire de la valeur du véhicule.

Une indemnisation de 2240 euros a été proposée.
Notre adhérent souhaitait conserver son véhicule et disposait d’un délai légal de 30 jours pour exercer sa faculté (La MACIF prit la liberté de réduire à 10 jours ce délai pour éviter les frais de stockage).
Son véhicule a été déplacé dans un autre garage sans son autorisation avant même qu’il ne reçoive la proposition d’indemnisation et qu’il ne manifeste son choix. Notre adhérent a demandé le rapatriement de son véhicule dans le garage de son choix et a constaté que son véhicule avait subi de nouveaux dommages.
Une nouvelle expertise a été effectuée pour réévaluer le véhicule. Le montant des réparations avait doublé par rapport à la première expertise et une indemnisation de 3 350 euros a été proposée par la MACIF. Notre adhérent a préféré se séparer de son véhicule. Ce dernier a été de nouveau déplacé sans son autorisation. Nous sommes intervenus auprès de la MACIF afin d’obtenir une indemnisation adaptée aux préjudices subis par notre adhérent équivalent à la valeur du véhicule, une majoration de cette valeur suite aux dommages subis pendant les transferts, l’immobilisation du véhicule, les préjudices divers ainsi que le remboursement de la carte grise. La MACIF a reconsidéré sa position et l’adhérent a obtenu 4 400 euros d’indemnisation.
Les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.

Litige avec la FNAC et MICROSOFT

Un de nos adhérents a acheté une tablette Microsoft Surface Pro à la FNAC pour la somme de 999,70 euros. 2 mois après son achat, la tablette ne s’allumait plus.
Notre adhérent a donc rapporté la tablette auprès du service après-vente de la FNAC. Ce dernier a refusé de prendre en charge la réparation de la tablette en justifiant du motif « produit endommagé ». Un technicien a conseillé à notre adhérent de contacter Microsoft.
Notre adhérent a adressé un courrier en LRAR à la FNAC, qui est resté sans réponse.
C’est en raison de ce mutisme que notre adhérent s’est tourné vers notre association locale.
Toujours dans une démarche amiable pour commencer, nous avons pris contact avec le responsable du magasin FNAC concerné, mais cette démarche n’a pas abouti.
Nous avons donc établi un courrier de mise en demeure adressé au service clientèle de la FNAC en rappelant les dispositions légales applicables dans de telles circonstances.
En effet, la garantie légale de conformité prévue aux articles L 211-4 et suivants du Code de la consommation énoncent que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. On parle de défaut de conformité lorsque le bien est impropre à l’usage habituellement attendu pour un bien semblable, qu’il ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou encore qu’il ne possède pas les qualités annoncées par le vendeur.
Depuis la loi Hamon, le consommateur dispose d’un délai de 2 ans à compter de l’acquisition pour agir. Cette garantie ne s’applique qu’aux biens mobiliers et si le vendeur est un professionnel. Lorsque le défaut apparait dans les 6 mois après l’acquisition, il est présumé exister le jour de l’acquisition. La preuve contraire doit être rapportée par le vendeur.
Cette garantie permet soit le remplacement du bien, soit la réparation. Le consommateur a le choix entre ces deux possibilités.
En l’espèce, la tablette achetée à la FNAC est tombée en panne 2 mois après l’acquisition, le défaut de conformité est présumé, la garantie légale de conformité est donc applicable. Un mois après l’envoi de notre courrier, la FNAC a pris contact avec notre adhérent afin de procéder au remplacement de la tablette défectueuse conformément aux articles précités.

Litige avec la société SECURITAS DIRECT

Notre adhérente avait souscrit un contrat de télésurveillance. La société SECURITAS DIRECT a effectué l’installation, cependant le système n’a jamais fonctionné.
Un mois après, SECURITAS DIRECT a relevé la non-conformité de l’installation. Dans ces conditions, notre adhérente a résilié son contrat et a demandé la désinstallation du système et le remboursement des mensualités de l’abonnement. En dépit de ce que prévoient les conditions générales de vente de SECURITAS DIRECT, la société n’est pas venue récupérer le matériel dans le délai de 3 semaines à compter de la résiliation. L’intervention n’a été faite que 7 mois plus tard ! De surcroit les murs ont été endommagés et nécessitent une réparation.
Notre adhérente a, par ailleurs, réclamé le remboursement des mensualités de l’abonnement par plusieurs lettres en recommandé avec accusé de réception alors que les conditions générales de vente de SECURITAS DIRECT indiquent un remboursement dans les 30 jours de la reprise.
N’obtenant pas satisfaction, notre adhérente nous a saisis de son litige. Nous avons tenté de régler le litige à l’amiable et nous avons obtenu le remboursement de 431,86 euros sans explications ni excuses. Nous avons donc conseillé notre adhérente de saisir la juridiction de proximité d’Aubagne. La société SECURITAS DIRECT ne s’est même pas présentée lors de l’audience. L’adhérente a obtenu le remboursement de la réfection des murs endommagés par la pose du système de télésurveillance, le remboursement des appels surtaxés à la société pour obtenir le règlement du litige et le remboursement de l’abonnement, soit un total de 1484,13 euros pour le préjudice matériel. Elle a reçu en outre une indemnisation de 500 euros pour le préjudice moral subi.

Litige avec Gaz de France Dolce Vita

La société Gaz de France, a, sans informer notre adhérent et sans lui avoir fait parvenir d’avenant, passé son ancien contrat au tarif Règlementé de type B21 à un tarif règlementé de type « BO » qui par ailleurs ne correspondait absolument pas à ses besoins de consommation. Au bout de 4 ans, notre adhérent s’est rendu compte de ce changement et a tenté à plusieurs reprises de joindre la société, que ce soit par téléphone ou par courrier recommandé mais n’a pas réussi à obtenir de réponse favorable de leur part. Cette modification a entrainé une hausse de ses factures durant 4 ans. En calculant la différence de tarif entre les deux abonnements sur toute cette période, la société a donc indument perçu une somme de 4 472 €. N’ayant pu en obtenir par lui-même le remboursement, notre adhérent s’est donc tourné vers notre association locale. Nous avons pris contact avec cette société, afin qu’il se voit restituer les sommes réglées à tort. Cette démarche s’est révélée fructueuse car ce dernier a été intégralement remboursé de ce montant.
En droit des obligations, il existe un principe, qui est celui de la force obligatoire du contrat. Il s’agit de l’un des effets provoqués par la formation du contrat.
Ce principe est prévu à l’article 1134 du Code civil qui dispose en son alinéa 1er « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Concrètement, cela signifie que le contrat ne peut être révoqué ou modifié sans le consentement mutuel des parties.
Bien sûr, comme pour tout principe, il existe des exceptions. Pour les contrats contrat de fourniture de services de communication électroniques par exemple, où l’opérateur de téléphonie mobile ou le fournisseur d’accès à Internet peuvent modifier unilatéralement le contrat mais en laissant au consommateur un délai de 4 mois pour résilier le contrat sans aucun frais s’il n’accepte pas les nouvelles conditions.
Pour en revenir au principe, il est ici important de retenir que les parties doivent respecter les engagements qu’elles ont pris, et seule leur volonté commune pourrait modifier le contenu et les modalités de ces engagements.

Litige avec la société Central Assistance Dépannage (CAD)

Monsieur H. fait appel à un technicien de la société Central Assistance Dépannage concernant un dysfonctionnement de sa chaudière à gaz Frisquet. Le technicien lui explique qu’il s’agit d’un problème au niveau du bloc gaz, il démonte alors entièrement tout le bas de la chaudière et lui fait signer un devis d’un montant de 1439 euros. Lui promettant alors de repasser une heure plus tard avec un nouveau bloc gaz, il part avec le matériel prétendument défectueux, à savoir le bloc gaz et tous ses éléments (capteur d’air, capteur de gaz, électrode d’allumage, cuivre de raccordement, jeu de tube de pression), et ce, sans l’accord de Monsieur H. Sans nouvelle du technicien, notre adhérent contacte alors le SAV de Frisquet qui lui envoie un technicien agréé par eux. Ce dernier constate avec stupéfaction que la chaudière a été volontairement saccagée suite au démontage des différentes pièces et de l’arrachage de certains fils. Il s’avère finalement que le problème initial était uniquement lié à un capteur encrassé qui avait besoin d’être nettoyé. L’intervention pour remettre la chaudière en état de marche s’élève toutefois à 1499 euros. Monsieur H. tente alors de joindre à plusieurs reprises la société CAD afin de trouver un arrangement avec eux, mais sans succès en raison de l’agressivité de son interlocuteur qui finit par lui raccrocher au nez. Sur nos conseils, notre adhérent envoie alors un courrier en recommandé avec accusé de réception au professionnel ainsi qu’une mise en demeure de rembourser le coût des réparations ainsi que de restituer les pièces d’origine. La société CAD déplore « le manque de discernement » de son technicien mais ne propose de rembourser notre adhérent qu’à hauteur de 750 euros.
A la suite de plusieurs entretiens téléphoniques avec l’association UFC, la société CAD finit enfin par accepter le remboursement de l’intégralité des réparations consécutives à leur intervention, à savoir 1499 euros.

Litige avec la société BEKO

Le 9 novembre, Monsieur V. fait l’acquisition d’un réfrigérateur BEKO sur le site internet gros-bill.com. Cependant, 1 an et 8 mois plus tard, l’appareil cesse de refroidir et le compresseur de fonctionner. Monsieur V. envoie divers courriels à la société BEKO. Sans réponse de leur part, il se retourne vers la société DARTY pour procéder aux réparations nécessaires. Des techniciens de DARTY interviennent à deux reprises afin d’établir un diagnostic. Ils procèdent également à une recharge de gaz car ils soupçonnent une micro-fuite de gaz dans l’appareil qui ne peut être vérifiée sans engager des dépenses considérables et sans abîmer le produit. Après avoir déboursé 193 €, Monsieur V. apprend qu’il devra procéder tous les deux ans à une nouvelle recharge de gaz (129 euros par intervention) car la réparation de ce type de fuite est complexe et fort coûteuse. Monsieur V. demande par la suite au SAV de la société BEKO le remboursement des frais de réparation ainsi qu’une solution pour que ce dysfonctionnement ne se reproduise plus. La société BEKO propose alors de faire un « geste commercial » de 550 euros pour réparer le préjudice subi par notre adhérent. Monsieur V. estimant cette proposition insuffisante, nous avons adressé un courrier recommandé de mise en demeure à la société BEKO afin de lui rappeler la règle de droit applicable en l’espèce. En effet, la société BEKO est tenue par la garantie des vices cachés de ses appareils en vertu des articles 1641 à 1649 du Code civil. En outre, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé par un arrêt du 15 novembre 1983 que constituaient des vices cachés les vices indécelables de l’appareil. La société BEKO accepte finalement de remplacer l’appareil à l’identique.

Litige avec la société poltronesofà

En vertu de l’article L138-1 du Code de la consommation, lorsqu’aucune date de livraison ou d’exécution de la prestation de service n’a été fixée sur le contrat, le professionnel doit livrer le bien ou fournir la prestation au plus tard 30 jours après la formation du contrat.
Faits :
Mme M D. a versé un acompte de 299 euros pour un canapé. Il était convenu que le solde serait versé à la livraison. Or aucune date de livraison n’avait été prévue. La livraison n’ayant pas été effectuée dans les 30 jours (il s’est écoulé plus de 4 mois) l’acheteuse a souhaité récupérer son acompte sans y parvenir.
Nous avons fait valoir auprès du professionnel que, conformément à l’article L138-2 du code de la consommation, notre adhérente était en droit de réclamer la résolution du contrat par un courrier recommandé avec accusé de réception, le délai de 30 jours ayant été dépassé. En outre, « lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 138-2, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à soixante jours et de 50 % ultérieurement ». Ce qui fait que notre adhérente a été rapidement et intégralement remboursée.

Litige avec la société CWI DISTRIBUTION

Ce litige opposait une société de courtage d’assurance (CWI DISTRIBUTION) à un consommateur. Les termes d’une clause conduisaient à priver quasi systématiquement le consommateur du remboursement prévu en cas de la survenance d’un évènement précis, en l’espèce le décès d’un ascendant.
Faits : Monsieur D. avait dû annuler un voyage par avion en raison du décès de son père. Pensant pouvoir bénéficier d’un remboursement pour ce type d’évènement Monsieur D. a fait une demande dans ce sens auprès de son assureur. La CWI distribution a refusé en invoquant une clause d’exclusion de garantie, arguant « D’un état pathologique trouvant son origine dans une maladie et/ou blessure préexistante (s) diagnostiquée (s) et/ou traitée (s) ayant fait l’objet d’une hospitalisation (hospitalisation de jour, continue ou ambulatoire) dans les six mois précédant le règlement du voyage garanti qu’il s’agisse de la manifestation ou de l’aggravation dudit état ».
Nous avons démontré qu’un juge pourrait annuler cette clause en vertu de l’article L141-4 du code de la consommation car elle est potentiellement abusive.
Pour cela, nous nous sommes appuyés sur une jurisprudence qui sanctionne les clauses qui vident la substance même de la garantie et sur une étude de l’INSEE sur les causes de décès démontrant que 80% des décès sont liés à une cause pathologique et qu’il était donc abusif d’exclure 80% des assurés du bénéfice de la garantie souscrite.
Nos arguments ont trouvé écho auprès du professionnel et notre adhérent a obtenu le remboursement du billet d’avion d’un montant de 1320 euros.

Litige avec la société Lastminute.com

Le 1er mai, Madame C. commande sur le site internet de Lastminute.com un séjour de 4 jours/3 nuits du 11 mai au 14 mai pour un montant de 699 euros. Madame C. souscrit l’option Cure détente et vitalité de 3 jours/2 soins par jour pour un montant de 90 euros.
Le 5 mai, à réception d’un courrier, notre adhérente constate à sa grande surprise, que l’arrivée à Marrakech est prévue le 11 mai à 23h20 et le départ le 14 mai à 06h15. Madame C. ne peut donc passer que 2 jours sur place eu lieu des 4 promis dans le contrat qu’elle a souscrit et elle ne pourra pas non plus profiter de l’option souscrite.
Après de multiples tentatives de la part de notre adhérente de joindre Lastminute.com par mail et par téléphone, la société Lastminute.com propose de ne rembourser que l’option affirmant ne pas être responsable des horaires de vol.
Madame C refuse car un séjour de deux jours au Maroc sans cure ne l’intéresse pas.
Lastminute.com lui propose alors un séjour de 5 jours/4 nuits du 13 mai au 17 mai avec un supplément de 40 euros.
Notre adhérente refuse, n’étant pas disponible à partir du 16 mai, et décide donc d’annuler son séjour par courrier recommandé avec accusé de réception.
Lastminute.com indique à Madame C. qu’elle ne peut se rétracter.
Nous avons adressé un courrier recommandé à la société à Lastminute.com.
Le 1er aout, Lastminute.com accepte le remboursement des 789 euros.

Litige avec la société Cheminée Godin

Le 16 juin, Monsieur F. commande à la société Cheminée Godin un foyer SUPERCHAUFF 695 ainsi que la pose de l’ensemble avec diverses options, un kit isolation et une gaine en inox flexible, pour un montant de 5 300 euros.
Les travaux sont réalisés le 4 septembre. Trois jours plus tard, notre adhérent signale au magasin pas moins de cinq malfaçons : les deux grilles de ventilation ne disposent pas de leurs cadres, la porte de foyer est disjointe de 7 mm en haut côté poignée, il manque une protection thermique de la poutre de la cheminée ainsi qu’une grille sous cette poutre, enfin, l’ouvrier en charge du gainage a laissé tomber une brique sur les tuiles entrainant possiblement une dégradation de ces dernières.
Un mois après, un ouvrier de la société effectue quelques travaux (réglage de la porte de la cheminée, pose de la protection et d’une grille manquante).
Le 29 octobre, Monsieur F. effectue la première flambée dans la cheminée. Il constate que la porte ne tient pas dans la position fermée et reste entrouverte de 3 mm. Notre adhérent signale une nouvelle fois ces malfaçons et la société prévoit une intervention sans fixer de date.
Constatant que la société n’intervient pas, Monsieur F. se rend au magasin afin de fixer la date d’intervention et est victime d’injures devant témoins.
Le 5 décembre, Monsieur F. envoie un premier courrier recommandé avec accusé de réception mettant en demeure la société d’intervenir pour apporter une solution à toutes ces malfaçons.
Notre adhérent reste sans réponse.
Nous avons adressé un courrier recommandé à la société Cheminée Godin, leur rappelant leur obligation de résultat, c’est-à-dire d’atteindre un résultat précis.
Le 25 février, notre adhérent reçoit une réponse de la société Cheminée Godin. La reprise des travaux est prévue pour le mois de mars.
Notre adhérent nous informe à la fin du mois de mars que tout fonctionne normalement.

Litige avec la société SNCM

Début mars, Madame et Monsieur A. réservent des places, via internet, pour un aller-retour Toulon-Bastia auprès de la SNCM pour un montant de 324,37 euros.
Le 11 juillet, nos adhérents se rendent au port de Bastia à 20h50 pour un départ prévu à 23h 59. Or, à leur arrivée, aucun bateau n’est présent. Ils doivent alors trouver une chambre d’hôtel pour la nuit (70€) et revenir très tôt le matin pour obtenir des informations, l’accueil étant fermé.
Arrivés à l’hôtel, nos adhérents constatent qu’ils ont reçu un courriel de la SNCM le 9 juillet, pour les informer d’un changement d’horaire : leur bateau ne partait pas à 23h59, mais à 20h.
Le 12 juillet, Madame et Monsieur A. ont finalement eu des places pour le bateau de 18h30 mais ont dû payer un supplément de 161,27 euros.
Le 15 juillet, nos adhérents envoient un courrier à la SNCM pour faire part de leur réclamation et demander le remboursement de leur nuit d’hôtel et du supplément du prix des billets (231,27€).
Le 23 juillet, la SNCM répond défavorablement à nos adhérents.
Suite à l’envoi de différents courriels et au refus de la SNCM, Madame et Monsieur A. envoient un nouveau courrier recommandé le 12 août.
Le 14 août, la SNCM répond une nouvelle fois défavorablement à nos adhérents.
C’est dans ce contexte que nous avons été saisis.
Le 16 septembre, nous adressons une lettre recommandée avec AR sur le fondement du règlement européen (UE) n°1177/2010 du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers.
Le 29 octobre, la SNCM accepte de rembourser les 231,27 euros.

Litige avec la société ISOTHERM

Le 15 mars, la société ISOTHERM démarche téléphoniquement Madame L., une dame âgée de 88 ans et prend rendez-vous à son domicile pour le lendemain. La personne précise au téléphone qu’il y a désormais « obligation » d’avoir un tableau électrique et de faire vérifier son installation.
Le 16 mars, notre adhérente signe le bon de commande présenté par le technicien d’ISOTHERM, celui-ci lui affirmant la nécessité de remplacer son tableau actuel et d’effectuer la révision entière de son installation dans son appartement pour la somme de 12 000 euros.
Or, la fille de Madame L. ne découvre qu’un seul bon de commande pour un « tableau électrique » (sans mention ni bon de rétractation) pour la somme de 3 280 euros et rien pour une révision de l’ensemble de l’installation.
Le 25 mars, un métreur de la société ISOTHERM se présente au domicile de notre adhérente qui lui indique qu’elle ne pourra pas payer une installation de ce prix.
Le métreur lui répond alors que la commande ne peut pas être annulée, mais qu’il va simplement confirmer l’installation d’un tableau et non une révision de toute l’installation électrique, pour un montant de 3 280 euros. C’est ainsi que Madame L. signe un document de « confirmation de commande » et verse un acompte de 1 146 euros par chèque.
Le 4 avril, la fille de notre adhérente prend contact avec la société ISOTHERM qui lui indique que la commande est annulée mais qu’il conserve l’acompte, indiquant que le délai de rétractation est dépassé. C’est dans ce contexte que nous avons été saisis.
Le 8 août, nous adressons un courrier recommandé avec AR rappelant les dispositions légales encadrant le démarchage. La société ISOTHERM accepte finalement de rembourser les 1 146 euros à Madame L.

Litige avec RENTALCARS.COM

Madame N. loue un véhicule à la société HERTZ par le biais de la société RENTALCARS à Palerme pour le mois de juillet.
Lorsque notre adhérente se rend à l’agence de location de Palerme, aucun véhicule n’est disponible. Madame N. est alors renvoyée vers une autre agence, HOLIDAY CAR RENTAL, où elle doit payer une somme plus importante. Le prestataire de Palerme s’engage à rembourser la différence.
Malgré plusieurs appels, courriels et des lettres recommandées à la société Hertz, Madame N. n’obtient aucun remboursement.
C’est dans ce contexte que nous avons été saisis.
Nous attirons l’attention de notre adhérente sur le fait que l’accusé de réception de sa réservation est émis par RENTALCARS, indiquant que le fournisseur du véhicule est HERTZ. Il semble donc qu’HERTZ n’est nullement l’interlocuteur de Madame N. mais uniquement le sous-traitant de RENTALCARS.
Par conséquent, nous conseillons à notre adhérente de renouveler sa demande à RENTALCARS.
Après avoir envoyé un courrier de réclamation à RENTALCARS, Madame N. obtient un remboursement de 337,25 euros.

Litige avec la BNP

Encore une histoire de carte bleue ! Le 5 mars, notre adhérente voulant retirer des espèces dans un distributeur automatique, se voit refuser l’opération pour cause de dépassement du plafond autorisé. Elle vérifie aussitôt sur Internet et constate avec stupeur deux retraits sur ce même distributeur en date du 3 mars pour 450 € à 21 h 59, puis pour 50 € à 22 h 00.
Le 6 mars, notre adhérente dépose plainte au commissariat de Guyancourt.
Le 17 mars, elle adresse une réclamation à la BNP par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) et demande le remboursement des 500 € indûment prélevés.
Le 23 mars, l’APAC monétique d’Angers rejette cette demande au motif que « les opérations ont été réalisées par saisie du code confidentiel ».
Le 30 mars, au reçu de cette réponse, notre adhérente adresse un nouveau courrier de réclamation, confirmant qu’elle n’a pas pu saisir son code sur ce distributeur, étant dans les Yvelines (Le Pecq) et en possession de sa carte à l’heure de ce double retrait.
Le 25 juillet, étant sans réponse de la BNP et sur recommandation de l’AFUB, elle adresse un nouveau courrier de réclamation au Service Client de la BNP, se référant au Code monétaire et financier, et rappelant sa demande de justification par enregistrement vidéo. Elle fait également état des frais engendrés par cette fraude depuis le 3 mars.
Le 25 juillet également, notre adhérente adresse un courrier RAR au médiateur de la banque en rappelant les faits.
Le 8 novembre, la réponse du responsable des Relations Consommateurs de la BNP rejette à nouveau sa demande en invoquant l’article L 132-4 du Code monétaire et financier. (article abrogé en 2009 !!!).
Depuis cette date, et malgré de nombreuses réclamations de sa part, Mlle B. n’obtient plus aucune réponse.
C’est dans ces conditions qu’elle nous saisit de son litige en avril de l’année suivante.
Elle nous fournit, en outre, ses différents relevés de compte montrant qu’en raison de ces « vols » sur son compte, elle a eu à supporter des frais d’agios et d’intérêts débiteurs pour une somme de 180,0 €.
L’association locale envoie une Lettre RAR en avril.
Après différents échanges, la BNP nous écrit le 25 mai qu’elle n’a pas réuni tous les éléments nécessaires.
Ce n’est que le 8 juillet qu’un courrier de la BNP nous informe qu’elle a fourni une réponse à notre adhérente.
Celle-ci nous informe à son tour que son compte a été crédité du total, soit 680,01 €.

Litige avec AIR CARAIBES

Le 25 mai, madame F. et sa famille réservent leur vol, sur Internet, à destination de la Guadeloupe auprès d’Air Caraïbes. Cette réservation ne se fait pas sans difficultés. En effet, la validation de l’achat des billets ne réussit qu’à la quatrième tentative de paiement.
S’apercevant immédiatement d’une « erreur de saisie », madame F. contacte Air Caraïbes. En effet, le nom inscrit pour notre adhérente n’est pas le bon. N’étant pas mariée avec son compagnon, elle ne peut voyager sous le nom de famille de ce dernier.
L’interlocutrice d’Air Caraïbes lui explique alors ne pouvoir rien faire elle-même et promet de transmettre une demande de modification et de la recontacter dès le lundi 27 mai.
Le 27 mai, notre adhérente reçoit un message téléphonique lui demandant de « rappeler Air Caraïbes pour plus d’informations ». Ce qu’elle fait.
Or, son interlocuteur ne comprend pas sa demande et doit donc se renseigner. A 21h30, l’interlocuteur rappelle notre adhérente pour lui dire que si elle est mariée, il faudra voyager avec le livret de famille. Mais comme cela n’est pas le cas, il renvoie une demande de modification et promet une nouvelle fois de la recontacter.
Le 31 mai, sans nouvelles, madame F. reprend contact avec la compagnie. Mais là, quelle surprise pour notre adhérente, on lui indique que rien ne peut être fait. La seule solution proposée est alors la suivante : soit elle se marie, soit elle achète un autre billet !
Afin de trouver une solution, madame F. rappelle Air Caraïbes. Le billet aller n’est certes pas modifiable, mais sur le billet retour est mentionné qu’il est modifiable moyennant un supplément. Sur le site, le montant du supplément est de 70 euros.
Première réponse : le site n’est pas à jour, le supplément est de 90 euros.
Deuxième réponse : il est impossible de changer uniquement le retour, puisque l’aller n’est pas modifiable. Il ne reste à madame F. qu’à acheter un nouveau billet.
Le 2 juin, par peur de ne pouvoir partir avec sa famille, madame F. achète un nouveau billet pour le même vol et pour un montant de 859,48 euros.
Le 3 juin, notre adhérente envoie un courrier pour obtenir le remboursement du billet litigieux (822,48 euros) qui est inutilisable. Elle ne reçoit aucune réponse.
Le 5 août, notre adhérente apprend l’annulation du billet litigieux, mais seules les taxes d’aéroport sont remboursées.
C’est dans ce contexte que nous avons été saisis.
Le 7 août, nous mettons en demeure Air Caraibes, par lettre recommandée avec accusé de réception, de rembourser intégralement notre adhérente.
Notre demande était fondée sur :

  • la mauvaise foi d’Air Caraïbes (articles 1134 et 1135 du Code civil). Il s’agissait en l’espèce non pas d’une demande de modification mais d’une demande de rectification d’une simple erreur matérielle, provoquée en partie par les difficultés de réservation rencontrées par notre adhérente.
  • une pratique commerciale agressive au regard de l’article L.122-11 du Code de la consommation : au terme des différentes manœuvres d’Air Caraïbes, notre adhérente a vu sa liberté de choix restreinte et a dû acheter un nouveau billet.

Le 13 août, soit une semaine après notre intervention, Air Caraïbes a remboursé la totalité du billet.

Litige avec ORANGE

Début août, Madame C. sachant qu’elle doit être mutée prochainement à l’étranger, s’informe auprès du Service Client Orange sur les modalités de résiliation sans frais pour cause de mutation professionnelle. Sur les conseils de ce service, elle change son téléphone portable grâce à ses points.
Fin septembre, Madame C. adresse un courrier recommandé de résiliation et joint son ordre de mutation effectif en octobre.
Le service Résiliation Orange lui répond que sa demande n’est pas recevable. La société Orange réclame à Madame C. la somme de 560 € correspondant à 2 ans de forfait. Les Conditions Générales Orange indiquent que le « déménagement à l’étranger pour le client amené à déménager, pour une longue durée, hors du territoire métropolitain » est une résiliation pour motif légitime pendant la période initiale du contrat qui n’engage pas de frais de résiliation.
Nous avons adressé un courrier recommandé à la société Orange. La société a reconnu son erreur et abandonné toute poursuite à l’encontre de Madame C.

Litige avec la société SAUR

Monsieur B. prend possession d’un logement neuf en location le 1er juin. En novembre de l’année suivante, il reçoit un courrier de la Société SAUR lui indiquant une « forte consommation d’eau » pour l’année écoulée. Monsieur B. contacte la SAUR qui lui conseille de ne pas s’inquiéter car il s’agit de la procédure habituelle.
Décembre, Monsieur B. reçoit une facture de 3 845,24 € correspondant à une consommation de 797 m3. Il n’y a pas de problème de compteur ni de fuite.
Monsieur B. téléphone à la société qui lui promet une vérification. N’ayant pas de nouvelles, Monsieur B. leur adresse un premier courrier recommandé. Pour toute réponse il reçoit un rappel de facture de 3 552,81 €. Monsieur B. envoie un second courrier recommandé qui reste également sans réponse. Monsieur B. reçoit une lettre de mise en demeure avec avis de fermeture du branchement et des menaces de poursuites en justice.
En l’absence de fuite après le compteur et de dysfonctionnement de celui-ci, nous avons contacté la SAUR pour qu’elle enquête sur une éventuelle fuite avant le compteur et qu’elle donne le détail de cette surconsommation.
Après de multiples relances par courriers recommandés et téléphone, la SAUR nous a finalement contacté pour nous indiquer que, après recherches, il s’avère que les 780 m3 facturés à Monsieur B. auraient dû être facturés à une Société qui a travaillé sur le chantier de construction de l’immeuble dont le compteur, fourni par la SAUR le temps des travaux, est resté à 0. Une facture rectificative de 25 m3 calculée sur la consommation habituelle de Monsieur B. lui a été envoyée dans les 15 jours.

Litige avec la SARL AGENCE 3C

Madame C. a confié des travaux de rénovation de sa maison à la SARL AGENCE 3C, entreprise de maîtrise d’œuvre. Elle a accepté le devis de travaux présentée par cette société en mars à hauteur de 17 317 €. Les travaux devaient débuter au mois de septembre. Madame C. a versé le 14 avril un acompte de 4 924,21 € et au mois de juillet, une déclaration de travaux a été déposée en Mairie avec les plans de la société.
La société n’a pas entamé les travaux en septembre. Madame C. a contacté l’UFC QUE CHOISIR de la Région de Versailles.
AGENCE 3C a proposé un remboursement de 1 616,52 € arguant d’avoir réalisé des plans.
Le devis établi prévoyait un relevé complet de l’habitation facturé à 800 € et une déclaration préalable de travaux ainsi qu’une phase administrative évalués à 1 700 € euros.
Le Tribunal d’instance a été saisi pour obtenir le remboursement de la somme de 2 424,21 € (4 924,21 € – 2 500 € (1 700 + 800)) et des dommages et intérêts importants en raison des nombreux mails et lettre de mise en demeure adressés à la société, du retard d’un an pris dans les travaux, de l’augmentation de la TVA et de la perte de temps et d’énergie.
Le Tribunal d’Instance de Saint Flour a condamné la société à rembourser à Madame C. la somme de 2 424,21 € et à payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.

Litige avec la société NEXITY

Mme D. a confié la gestion d’un studio situé à Carrieres-sur-Seine (78420) à la société LAMY (précédemment GESTRIM), devenue depuis NEXITY et située au Chesnay (78).
Dix ans après, lors de la mise en place du dernier locataire, NEXITY lui a facturé des honoraires de rédaction de bail pour la somme de 150 €.
Mme D. a adressé à la société NEXITY un courrier contestant cette facturation et rappelant qu’en dix ans de collaboration, la société LAMY ne lui avait jamais facturé de tels frais lors des différents changements de locataires.
La société NEXITY LAMY lui a répondu que la rédaction du bail était une prestation indépendante de la recherche d’un locataire, que c’était un travail à part entière pour lequel une tarification est prévue par NEXITY selon un document joint de NEXITY intitulé « HONORAIRES de GERANCE et de LOCATION ».
Mme D. est venue exposer son litige à l’UFC-Que Choisir de la région de Versailles. Sur les conseils de l’UFC, Mme D a adressé un nouveau courrier à NEXITY rappelant les obligations des parties liées par contrat et que toute modification du contrat nécessitait l’accord des deux parties.
Le 6 octobre, NEXITY a fait savoir à Mme D. que la somme de 150 € allait lui être remboursée.

Litige avec MJJ SERVICES à Paris

Dans la nuit, M. E. domicilié à Saint-Germain-en-Laye, s’est retrouvé bloqué devant sa porte d’entrée. Ne parlant pas français, il a sollicité l’aide d’un voisin qui a contacté la société MJJ SERVICES à Paris pour une ouverture de porte. Cette dernière a proposé d’effectuer l’ouverture pour la somme de 140 €.
En intervenant, le serrurier a dû sérieusement endommager la porte pour réussir à l’ouvrir au bout de plus de 2 heures. Il a demandé à M. E. la somme de 1 700 € en lui indiquant que son assurance habitation allait le rembourser de ce montant. M. D a refusé de payer cette somme, mais il a été contraint de régler la somme de 497,97 €.
M. E. est venu exposer son problème à l’UFC-Que Choisir de la région de Versailles. Avec l’assistance de l’UFC, M. E. a saisi la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye. Attendu que les termes mêmes de l’arrêté du 2 mars 1990 (article 3) n’ont pas été respectés, puisqu’aucun devis n’a été présenté au client et signé par lui, la juridiction a condamné la SARL MJJ SERVICES à payer à M. E. :

  • La somme de 357,97 € au titre du remboursement de la somme indûment facturée et réglée.
  • La somme de 300 € au titre des dommages et intérêts.

La SARL MJJ SERVICES a aussi été condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Litige avec la société KGBDEALS

Le 25 juillet, Madame B. a fait l’acquisition, par le biais de la société KGBDEALS et via Paypal, de quatre bons d’une valeur de 14 euros chacun, échangeables contre des poufs. Le même jour, Madame B. a voulu utiliser ses bons sur le site partenaire, mais sans succès : les bons ne sont pas acceptés.
Madame B. a alors contacté la société KGBDEALS par mail et lettres recommandées, mais le problème n’a pas été réglé.
Le 24 septembre, Madame B. a déposé son dossier auprès de l’UFC-Que Choisir de la région de Versailles afin que nous intervenions. Nous lui avons proposé, 3 jours plus tard, une lettre recommandée à envoyer à KGBDEALS. Cette lettre de mise en demeure de rembourser, dont Madame B. a accepté les termes, a été envoyée quelques jours plus tard.
Le 1er octobre, la société KGBDEALS nous a contactés afin de nous demander quelques informations sur le problème que rencontrait Madame B. Suite à cet échange, la société nous a assuré que le dossier serait traité sous peu par ses services.
Le 24 octobre, nous recevions un appel de KGBDEALS nous informant que notre adhérente serait remboursée sous peu.
Le 13 novembre, notre adhérente nous a confirmé que KGBDEALS lui a remboursé 56 euros, soit le prix des quatre bons.

Litige avec WHIRLPOOL

M. S. a acheté un réfrigérateur-congélateur de marque Whirlpool avec une garantie de deux ans. Un an après l’achat, il s’aperçoit que la température du compartiment congélateur est supérieure à -18° C, température maximum imposée pour la conservation des surgelés. Le service après-vente intervient sous garantie : l’écoulement d’eau est pris en glace et a bloqué le ventilateur.
Quatre mois après la réparation, nouvelle intervention pour le même motif suivie d’une intervention pour le même défaut. Sept mois après, M. S en conclut que l’appareil souffre d’un défaut de conformité et demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, le remplacement de l’appareil. Whirlpool répond en demandant copie de la dernière fiche d’intervention, celle-ci lui est adressée sans délai.
N’ayant eu aucune réponse, M. S. réitère sa demande de remplacement par courrier recommandé, Whirlpool répond par courrier en indiquant que le dossier est transmis à un ingénieur technico-commercial pour suite à donner. Trois semaines après, sans nouvelle, M. S. téléphone et il lui est répondu qu’il sera contacté dès le lendemain. En l’absence de nouveau contact, M. S. s’adresse à l’association locale UFC-Que Choisir de la région de Versailles qui adresse en recommandé un courrier argumenté à Whirlpool. Le service après-vente accepte le remplacement du réfrigérateur.

Litige avec CODOPROM à MONTROUGE

Mme A. demeurant à VELIZY a signé un compromis de vente d’un terrain avec pavillon et boxes de voitures avec la société CODOPROM sous condition que celle-ci obtienne un permis de démolir et de construire. Face à des retards pour l’obtention de ces permis, la société CODOPROM a signé avec Mme A., un avenant dans lequel les parties conviennent de proroger de huit mois la condition suspensive de l’obtention du permis de construire.
A la fin de ce délai, Mme A. a contacté la société CODOPROM pour connaître la date de signature définitive. La société lui a répondu que pour l’instant, elle était dans les délais de recours des tiers et de la purge administrative, d’où une prorogation de quatre mois.
Mme A. est venue demander à l’UFC-Que Choisir de la région de Versailles, s’il était possible d’obtenir une annulation de la vente ou une compensation financière. En effet, la location des 43 boxes dont Mme A. était propriétaire avait été interrompue, d’où une perte de revenus non négligeable. De plus, les délais de dépose du permis de construire n’ont pas été respectés par l’acquéreur.
Finalement, grâce aux conseils de l’UFC-Que Choisir de la région de Versailles, Mme A. a pu régler son dossier à l’amiable et a reçu de la société CODOPROM une compensation financière d’un montant de 4 766 €.

Litige avec la société DEGUELDRE à PARIS

Mme P. a quitté l’appartement qu’elle louait au 15 rue de Cronstadt à PARIS 15ème, après avoir effectué un état des lieux de sortie. Un mois après, elle a reçu une lettre de la société DEGUELDRE lui réclamant la somme de 912 € correspondant au débouchage du lavabo et de l’évier, à la réfection de la peinture dans l’entrée ainsi qu’à la réfection de la moquette dans la salle de séjour.

Dans sa réponse à la Sté DEGUELDRE, Mme P. a indiqué qu’elle contestait certains travaux mis à sa charge : la moquette a été décolorée du fait du soleil, lors de l’état des lieux rien n’a été signalé sur le lavabo et l’évier, l’écoulement d’eau était correct. Toutefois, elle acceptait de repeindre en blanc l’entrée qu’elle avait repeinte en marron et turquoise. Dans une lettre, la Sté DEGUELDRE a refusé d’annuler les frais réclamés.

Mme P. est venue exposer son problème à l’UFC-Que Choisir de la région de Versailles. Sur les conseils de l’UFC, elle a adressé à la Sté DEGUELDRE une lettre recommandée avec AR rappelant les points suivants :

  • la décoloration de la moquette par le soleil n’est pas la conséquence d’un fait du locataire, mais bien une usure normale.
  • la remise en peinture de l’entrée en marron et turquoise correspond à un simple aménagement, les peintures ne sont pas excentriques et n’empêchent pas une habitabilité normale. La peinture n’étant pas dégradée, il n’y a pas lieu à remise en état.
  • la Sté DEGUELDRE doit rembourser le solde du dépôt de garantie soit la somme de 948 €. Le 20 décembre, le dossier est clos à l’amiable, la Sté DEGUELDRE ayant versé 948 € à Mme P. après annulation des frais de remise en état.

Un mois après, le dossier est clos à l’amiable, la Sté DEGUELDRE ayant versé 948 € à Mme P. après annulation des frais de remise en état.

Litige avec BOUYGUES TELECOM

Le 1er octobre, Mme V. résidant à La Celle-Saint-Cloud a souscrit auprès de Bouygues Télécom un forfait 4 h pour une durée de 2 ans. Elle était la titulaire du contrat mais c’est sa fille (dont elle est la curatrice) qui était l’utilisatrice du mobile.

En octobre, sa fille a été démarchée par téléphone pour un réengagement de 2 ans via un nouveau contrat. Elle a répondu qu’elle ne pouvait prendre elle-même un engagement, étant sous curatelle renforcée. Le démarcheur est passé outre et a confirmé le réengagement par un SMS. Mme V. a adressé une lettre au service clients Bouygues pour demander l’annulation de ce nouveau contrat non valable juridiquement.

Après plusieurs échanges de lettres, Mme V. a reçu le 23 novembre un courrier de Bouygues l’informant que la résiliation du nouveau contrat serait effective le 1er décembre et que les frais de résiliation se montaient à 350 €. Mme V. a de nouveau écrit à Bouygues pour confirmer la résiliation, mais sans frais puisqu’elle ne s’était pas réengagée, ni par téléphone, ni par écrit.
Le 27 décembre, Mme V. a sollicité l’aide de l’UFC-Que Choisir de la région de Versailles pour régler ce litige. Finalement, le 11 janvier, Bouygues Télécom a indiqué à Mme V. qu’il prenait en charge la somme de 350 €.

Litige avec le groupe MARMARA et la société VOYAGES TOURAVENTURES exerçant sous l’enseigne NOUVELLES FRONTIERES

Le 15 janvier, M.P. demeurant à Houilles a réservé et payé auprès de l’agence de voyage TOURAVENTURES/NOUVELLES FRONTIERES un voyage en Egypte pour 5 personnes du 20 février au 27 février pour un montant de 6 123 € (dont 60€ de frais de dossier). Le 10 février, soit 10 jours avant le départ, le voyage a été annulé du fait des événements politiques survenus en Egypte et ce, à la demande du Ministère des Affaires Etrangères.

Le 12 février, par courriel, puis le 16 février, par lettre recommandée avec AR, M. P. a demandé à l’agence de voyage le remboursement du voyage.

Le 9 mars, l’agence de voyage lui a alors adressé un remboursement exceptionnel et partiel de 1 105 € avec une proposition de report du voyage. M. P. a demandé le remboursement total de la somme versée.

Ne parvenant pas à régler ce litige, M.P. A soumis son litige à l’UFC-Que Choisir de la région de Versailles le 28 juin. Avec l’aide de l’UFC, l’affaire a été portée devant la juridiction civile.

Le Tribunal d’Instance de Paris 9ème dans son jugement a condamné la société VOYAGES TOURAVENTURES (exerçant sous l’enseigne NOUVELLES FRONTIERES) à verser à M. P., la somme de 5 078 € en remboursement du voyage, la somme de 3 000 € en réparation du préjudice financier et moral et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est aussi condamnée aux dépens.

Le groupe MARMARA a été condamné à garantir la société VOYAGES TOURAVENTURES exerçant sous l’enseigne NOUVELLES FRONTIERES de la présente condamnation, tant en principal qu’intérêts et frais.

Litige avec POWEO

Lorsqu’elle a quitté son ancien appartement le 4 août, Mme F., demeurant à Elancourt a effectué un relevé de son compteur électrique lors de l’état des lieux et a communiqué ce relevé à POWEO tout en résiliant son contrat. Le 21 août, elle a reçu une facture de clôture indiquant un crédit de 62,11 €. Le 8 septembre, elle a reçu une nouvelle facture de régularisation sur la période d’avril à août lui réclamant la somme de 951,57 €.

Les échanges de courriers avec POWEO sont restés infructueux. Mme F. qui venait de recevoir une mise en demeure de la société INFOSCORE, est venue exposer son litige à l’UFC-Que Choisir de la région de Versailles le 25 octobre. Après avoir reconnu un problème de compteur et de relevés, POWEO a fourni, le 30 janvier, une nouvelle facture d’un montant de 192,78 €. Mme F. a réglé cette somme sans être tout à fait convaincue de son bien-fondé.
Finalement, elle a quand même obtenu une remise de 758,79 € grâce à l’UFC.

Litige avec la société Experts du Patrimoine Français (EPF) à Elancourt

Le 6 mai, M.G. demeurant à Versailles a reçu chez lui un commercial de la société EPF. Ce commercial a indiqué à M. G. que l’installation électrique de son appartement n’était plus aux normes et qu’il devait la refaire. Le coût des travaux, estimé à 22 000 €, était ramené à 17 000 € après un appel du commercial à son patron. M. G. a signé un bon de commande extrêmement succinct et en partie illisible.

Le 16 mai, le commercial, accompagné d’un technicien, s’est à nouveau présenté chez M. G. Un devis technique, un peu plus détaillé a été établi. M. G. a signé une confirmation de travaux et remis au commercial un premier chèque de 6 800 €, le solde devant être payé à l’installation.

Après cette visite, M. G. a informé ses enfants de cette commande. Le lendemain matin, les enfants ont adressé une lettre recommandée avec AR à la société EPF pour demander l’annulation du contrat, leur père étant âgé et sous traitement médicamenteux pour longue maladie. N’obtenant pas de réponse écrite ou téléphonique, M. G. est venu exposer son litige à l’UFC-Que Choisir de la région de Versailles le 6 juin.

Une première lettre recommandée de l’UFC à EPF demandant l’annulation du contrat et le remboursement de la somme versée aux motifs que le contrat ne comportait pas la désignation précise des biens et services vendus et que le vendeur avait abusé de la faiblesse de M. G., est restée sans réponse.

Après plusieurs contacts téléphoniques et une nouvelle lettre de l’UFC, M. G. a reçu début octobre une lettre d’EPF confirmant l’annulation du contrat et joignant le remboursement de la somme de l’acompte de 6 800 €.

Litige avec RENOUVEAU-VACANCES

M.B. demeurant à NOISY LE ROI a réservé fin juin, auprès de RENOUVEAU-VACANCES, deux séjours pour 2 personnes, l’un à SINGLEYRAC du 11 au 17 septembre, l’autre du 17 au 24 septembre à SEILLAC pour un montant total de 697 €, adhésion de 19 € comprise. A la mi-août, RENOUVEAU-VACANCES a demandé à M. B. de décaler ses 2 séjours d’une journée, moyennant un supplément. Il a accepté.

Le 26 août, M. B. a reçu un appel téléphonique de RENOUVEAU-VACANCES l’informant que le séjour de SEILLAC était annulé.

Le 1er septembre M. B. réclame, par lettre avec AR, le remboursement du séjour annulé ainsi que le paiement de l’indemnité égale à 50% du séjour, comme indiqué dans les conditions générales de vente en cas d’annulation.

Le 5 septembre, M. B. a reçu un chèque de remboursement du séjour.

Le 12 septembre il a reçu une lettre d’explication ainsi qu’un bon d’échange d’une valeur de 10% à valoir sur un prochain séjour. Le 3 octobre, M. B. a soumis son litige à L’UFC-Que Choisir de la région de Versailles et le 27 octobre RENOUVEAU-VACANCES lui a fait parvenir un chèque de 339 €.

Litige avec la SOCIETE GENERALE

M. P. demeurant à VERSAILLES a réalisé auprès de la SOCIETE GENERALE de MULHOUSE, un important retrait sur un contrat d’assurance vie pour une acquisition immobilière. La directrice de l’agence lui a assuré que le produit de l’assurance n’était pas soumis à l’impôt sur le revenu et lui a demandé de choisir cette option fiscale plutôt que l’option prélèvement libératoire. Lors de sa déclaration d’impôt, M. P. a constaté que le produit de l’assurance était imposable pour un montant de 9 830 €.

La directrice de l’agence a reconnu son erreur. N’arrivant pas à solutionner ce litige, après de multiples échanges de courriers et courriels avec la SOCIETE GENERALE et l’Administration fiscale, M. P. a sollicité l’appui de l’UFC-Que Choisir de la région de Versailles. Il est apparu que le document validant l’option fiscale n’avait pas été signé par M. P.

Finalement, M. P. a pu opter, a posteriori, pour le régime du prélèvement libératoire avec option partielle à hauteur de 9 200 € d’abattement. Il a remis un chèque de 2 410 € à la SOCIETE GENERALE et le Trésor Public lui a remboursé la somme de 9 104 €.

Litige avec CDISCOUNT

Le 7 juin, M. B. demeurant à MONTIGNY LE BRETONNEUX a acheté par Internet sur le site de CDISCOUNT, un ensemble de relaxation lit double (2x80x200) de marque RELAXIMA LATEX DUNLOPILLO pour un montant de 1 335,58 €. CDISCOUNT a confirmé la commande et la livraison a eu lieu le 22 juin. Une heure après la livraison, M. B. s’est rendu compte d’une erreur dans la livraison, en effet deux sommiers gauches ont été livrés au lieu d’un droit et d’un gauche. Il a aussitôt alerté CDISCOUNT et le 23 juin il est informé qu’une suite favorable ne peut être donnée à sa demande au motif qu’il n’a pas fait de réserve à la signature du bon de livraison.

Le 24 juin, M. B a pris contact avec l’UFC-Que Choisir de la région de Versailles et il a adressé une lettre recommandée avec AR à CDISCOUNT pour rappeler que la livraison n’était pas conforme au bon de commande et demander l’échange d’un sommier.

Le 7 juillet, l’UFC a envoyé une lettre recommandée à CDISCOUNT. Après échange de plusieurs courriers et courriels, le 19 août, CDISCOUNT a accepté l’échange mais le 22 août, M. B. a été informé que le fournisseur ne disposait plus du produit. CDISCOUNT lui a alors proposé le remboursement de la commande et 150 € de dédommagement.

Finalement, le 10 septembre, CDISCOUNT a récupéré les colis livrés et M. B. a obtenu le remboursement de sa commande (1 355,58 €) et un dédommagement de 150 €, soit au total 1 505,58 €.

Litige avec HYGENA

M. M. demeurant à MONTIGNY LE BRETONNEUX a acheté à la foire de PARIS, sur le stand HYGENA, tenu par M. P. du magasin HYGENA d’AVIGNON, une cuisine pour un montant de 5 000 €, le magasin HYGENA de VELIZY ou celui de COIGNIERES devant prendre en charge la commande. Finalement, c’est le magasin de CLAYE SOUILLY qui a géré la commande.

Après la livraison de tous les éléments de la cuisine, M. M. a constaté que la table faisant office de coin cuisine n’était pas arrondie. Le poseur a essayé de remédier au problème en réalisant deux biseaux sur les bords de la table et en installant une bandelette collée au fer sur le bord. Le coin repas n’est donc pas conforme au contrat, ni au catalogue HYGENA.

HYGENA a livré la demi-lune, mais ni la couleur ni la forme n’étaient compatibles avec le plan de travail existant.

M. M., après de nombreux appels et messages infructueux a envoyé un nouveau courrier à HYGENA pour obtenir le bon coin repas et a signalé que 3 spots ne fonctionnaient pas et qu’un meuble qui n’avait pas été posé faute de place ne lui avait pas été remboursé.

M.M. a sollicité l’UFC-Que Choisir de la région de Versailles qui lui a apporté son aide pour saisir le juge de proximité.

A réception de la convocation devant le juge de proximité, HYGENA a adressé, une lettre à M.M. demandant le report de l’audience, de manière à régler ce litige à l’amiable, et indiquant qu’HYGENA allait :

  • procéder au remplacement de la crédence et du plan de travail,
  • rembourser le meuble non posé sous réserve de restitution de celui-ci,
  • terminer les travaux courant octobre,
  • verser à M. M. une indemnité de retard de 100 € par mois soit 1 500 €.

Finalement, lors de la conciliation préalable au jugement du juge de proximité de Versailles, en présence de M. M. et de représentants de l’UFC-Que Choisir de la région de Versailles, le nouveau directeur HYGENA de CLAYE SOUILLY s’est engagé à terminer l’installation de la cuisine, à corriger les malfaçons et à verser une indemnisation pour le préjudice subi. M. M. a reçu une indemnisation de 2 500 € et les malfaçons étaient corrigées.

Litige avec HYGENA

Mme F. a commandé au magasin HYGENA des CLAYES SOUS BOIS un meuble de cuisine d’une valeur de 190,80 € qui devait être disponible le mois suivant. Elle a payé ce meuble avec un chèque bancaire qui a été encaissé. Après un mois de retard, Mme F. apprend au cours d’une conversation téléphonique avec le magasin que sa commande a été perdue. Après s’être rendue au magasin, Mme F. est informée qu’elle sera remboursée au cours de la semaine suivante.

Sept mois après, n’ayant toujours pas obtenu le remboursement, Mme F. a adressé à HYGENA une lettre recommandée avec accusé de réception, lettre restée sans réponse.

Au bout de huit mois sans réponse, Mme F. est venue exposer son problème à l’UFC-Que Choisir de la région de Versailles. HYGENA a été mis en demeure de rembourser la somme de 190,80 € à Mme F. et à lui verser 50 € à titre de dédommagement.
Mme F. a reçu d’HYGENA un chèque de 240,80 €.

Litige avec le CLUB MED

Le 23 décembre, Mme G. a réservé auprès du CLUB MED un voyage en Egypte pour 5 personnes (2 adultes et 3 enfants) avec en sus une réservation pour de la plongée (2 adultes et un enfant). Ce voyage à forfait comprenant les vols, l’hébergement et les activités (départ le 19 février et retour le 26 février) d’un montant de 8657,75 € a été réglé en totalité le 22 janvier.

Le 15 février, Mme G. a été informée par lettre recommandée avec AR du CLUB MED que le voyage était annulé en raison des derniers évènements survenus en Egypte. Le CLUB MED lui a proposé, soit de reporter ce voyage, soit un avoir équivalent sur un prochain séjour au CLUB MED à utiliser avant le 30 septembre.

Le 20 février, par lettre recommandée avec AR, Mme G. a indiqué au CLUB MED qu’elle refusait le report du voyage et l’avoir proposé et qu’elle souhaitait le remboursement des sommes versées.

Le 3 mars, le CLUB MED a répondu à Mme G. qu’à titre purement commercial, il proposait le report du voyage ou un avoir sur un autre voyage, sans évoquer la possibilité d’un remboursement.

Le 10 mars, dans une nouvelle lettre recommandée avec AR, Mme G. a demandé le remboursement du voyage.

N’obtenant pas de réponse, Mme G. a sollicité l’aide de l’UFC-Que Choisir de la région de Versailles.
Après notre intervention, Mme G. a été remboursée le 11 mai.